Le litige
Une rupture conventionnelle a été signée, télétransmise et homologuée. Elle est donc devenue définitive. Pourtant, l’employeur ne veut plus payer et cherche à l’annuler.
Son argument ? Il avait exigé que le salarié termine certains travaux avant son départ, considérant cette réalisation comme une condition déterminante et « suspensive » de son acceptation de la rupture. Or, le salarié n’a pas tout terminé et a cessé de travailler dès l’homologation, alors que la date de rupture du contrat était fixée 15 jours plus tard.
Problème :
- Cette condition suspensive n’a jamais été actée par écrit dans l’accord de rupture.
- L’employeur n’a jamais mis le salarié en demeure ni pris de sanction avant la cessation du contrat.
S’estimant lésé, l’employeur saisit le Conseil de Prud’hommes et demande :
- L’annulation de la rupture conventionnelle
- Le prononcé d’un licenciement pour faute grave à la place
Pourquoi l’employeur a perdu son recours
(CA Fort-de-France, 20/09/2024)
- Aucun accord écrit, signé par les deux parties, ne fixait d’obligations spécifiques réciproques comme condition déterminante de leur consentement.
- L’annulation d’une rupture conventionnelle pour vice du consentement ne permet pas de prononcer un licenciement pour faute grave en remplacement. En pareille situation, la jurisprudence considère généralement que la rupture s’apparente à une démission (Cour de cassation, 19/06/2024).
Ici, le salarié a pu bénéficier d’une démission sans préavis, avec indemnités et droits aux allocations chômage. Un détail non négligeable : il avait 20 ans d’ancienneté et est parti sans se retourner, laissant l’employeur face à des clients mécontents.
L’idée d’obtenir un licenciement pour faute grave en remplacement d’une rupture conventionnelle n’avait aucune chance d’aboutir.
Pour rappel, un consentement est vicié uniquement en cas de vice du consentement :
- Le salarié qui invoque des pressions ou violences psychologiques pour justifier une annulation doit en apporter la preuve (CA Fort-de-France, 17/03/2023 ; CA Fort-de-France, 08/04/2023 ; CA Basse-Terre, 16/01/2023).
- La rupture est nulle si le salarié n’a pas reçu un exemplaire de la demande d’homologation correctement remplie, datée et signée par les deux parties (CA Basse-Terre, 17/06/2024).
La morale de l’histoire
« Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès », écrivait Balzac.
La rupture conventionnelle est une solution pertinente lorsqu’elle est envisagée comme un accord équilibré visant à éviter un contentieux. Même en cas de désaccord entre les parties, elle reste valable (CA Fort-de-France, 20/10/2023).
Pour vous accompagner au quotidien :
Mireille MANCHERON
Conseil et défense en droit du travail

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